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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


1° Tout Marocain ou étranger qui, dans un but autre que celui de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents, s'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la défense nationale ou le porte, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée ;
2° Tout Marocain ou étranger qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale, ou en laisse prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ;
3° Tout Marocain ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une autorité ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont comprises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.
Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 dirhams.
Article 193 : Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :
1° Tout Marocain ou étranger qui s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ;
2° Tout Marocain ou étranger qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d'une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;
3° Tout Marocain ou étranger qui survole le territoire marocain au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité marocaine ;
4° Tout Marocain ou étranger qui, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ;
5° Tout Marocain ou étranger qui séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité légitime, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.
Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 dirhams.
Article 194 : Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, a accompli sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, autre que ceux énumérés dans les articles précédents.
Article 195 : Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de paix, enrôle des soldats en territoire marocain pour le compte d'une autorité étrangère.
La même peine est applicable à l'auteur de ce délit en temps de guerre, à moins que l'acte ne constitue une infraction plus grave.
Article 196 : Indépendamment de l'application de l'article 129 réprimant la complicité et de l'article 571 réprimant le recel, est puni comme complice ou comme receleur :
1° Tout Marocain ou étranger qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes ou délits, contre la sûreté extérieure de l'Etat, leur fournit subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion ;
2° Tout Marocain ou étranger qui porte sciemment la correspondance des auteurs d'un crime ou d'un délit contre la sûreté extérieure de l'Etat ou leur facilite sciemment de quelque manière que ce soit la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit ;
3° Tout Marocain ou étranger qui recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre lesdits crimes ou délits ou les objets, matériels ou documents obtenus par ces crimes ou délits ;
4° Tout Marocain ou étranger qui sciemment détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé qui était de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit prévu aux paragraphes précédents, la découverte des preuves, ou le châtiment de ses auteurs.
Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les personnes désignées au présent article qui n'ont pas participé d'une autre manière au crime ou au délit, lorsqu'elles sont parentes ou alliées de l'auteur de l'infraction, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 197 : Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section une peine délictuelle est seule encourue, cette peine peut être portée jusqu'au double à l'égard des infractions visées aux articles 188, alinéa 1, 191 et 193. Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code ; ils peuvent également être frappés de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.
Article 198 : La loi marocaine s'applique aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat commis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume.
Les poursuites des infractions commises à l'étranger ne sont pas soumises aux conditions prévues par les articles 751 à 756 du Code de procédure pénale.


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