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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


2° De détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle ;
3° D'entrave violente à la circulation de ce matériel ;
4° De participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte, ayant eu pour but et pour résultat l'un des crimes prévus aux paragraphes précédents du présent article, ainsi que la préparation de ladite action.
Article 185 : Est coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l'un des actes visés à l'article 181, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et à l'article 182.
Article 186 : La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 181 à 185 est punie comme le crime même.
Article 187 : Sont réputés secrets de la défense nationale pour l'application du présent code :
1° Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne ;
2° Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photocopies ou autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent ;
3° Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par un dahir ou par un décret en conseil de cabinet ;
4° Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.
Article 188 : Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :
1° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose le Maroc à une déclaration de guerre ;
2° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Marocains à subir des représailles.
Lorsque les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont commises en temps de guerre, elles sont punies de la réclusion de cinq à trente ans.
Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, elles sont punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 dirhams.
Article 189 : Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de la réclusion de cinq à trente ans :
1° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité ennemie ;
2° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fait directement ou par intermédiaire des actes de commerce avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité ennemie.
Article 190 : Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat tout Marocain ou étranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire marocain.
Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, le coupable est puni de mort.
Lorsqu'elle a été commise en temps de paix, le coupable est puni de la réclusion de cinq à vingt ans.
Article 191 : Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, quiconque entretient avec les agents d'une autorité étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique du Maroc.
Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.
Lorsqu'elle a été commise en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 dirhams.
Article 192 : Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :


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