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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 175 : Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
Article 176 : La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou la personne du Roi ou de l'Héritier du Trône est punie de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 177 : La proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à une des fins mentionnées à l'article 169 est punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Article 178 : Lorsqu'un individu a formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou la personne du Roi ou contre la vie de l'Héritier du Trône et qu'un acte pour en préparer l'exécution a été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 179 : Hors les cas prévus par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse, est punie :
1° D'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 1 000 dirhams toute offense commise envers la personne du Roi ou de l'Héritier du Trône ;
2° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams toute offense commise envers les membres de la famille royale désignés à l'article 168.
Article 180 : Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, les coupables peuvent être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code ; ils peuvent également être frappés d'une interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.
Section II : Des crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l'Etat
(Articles 181 à 200)
Article 181 : Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :
1° Tout Marocain qui porte les armes contre le Maroc ;
2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le Maroc, ou lui en fournit le moyen, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire marocain, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, soit des troupes marocaines, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Maroc ;
4° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale ou qui s'assure par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de cette nature en vue de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents ;
5° Tout Marocain qui détruit ou détériore volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptible d'être employés pour la défense nationale ou pratique sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner, ou à provoquer un accident.
Article 182 : Est, en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :
1° Tout Marocain qui provoque des militaires ou des marins à passer au service d'une autorité étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une autorité en guerre avec le Maroc ;
2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette autorité contre le Maroc ;
3° Tout Marocain qui participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Pour l'application du présent article et celle de l'article 181, sont assimilés aux Marocains les militaires ou marins étrangers au service du Maroc.
Article 183 : Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à vingt ans, tout Marocain ou étranger qui participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Article 184 : Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à trente ans, tout Marocain ou étranger qui s'est rendu coupable :
1° De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre, lorsque cette malfaçon n'est pas de nature à provoquer un accident ;


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