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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 9 : L'article 490 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant Code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
(V. D. 10 février 1959 - 1er chaabane 1378, art. 490).
Code Pénal
Dispositions préliminaires
(Articles 1er, à 12)
Article Premier : La loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'ils provoquent, justifient l'application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté.
Article 2 : Nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale.
Article 3 : Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées.
Article 4 : Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction.
Article 5 : Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l'effet d'une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction ; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l'exécution des peines tant principales qu'accessoires.
Article 6 : Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application.
Article 7 : Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les lois temporaires. Celles-ci, même après qu'elles aient cessé d'être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application.
Article 8 : Nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Les mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en vigueur au moment du jugement de l'infraction.
Article 9 : L'exécution d'une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l'avait motivée n'est plus constitutif d'infraction par l'effet d'une loi postérieure ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi.
Article 10 : Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.
Article 11 : Sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs marocains quel que soit l'endroit où ils se trouvent, sauf s'ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère.
Article 12 : La loi pénale marocaine s'applique aux infractions commises hors du Royaume lorsqu'elles relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756 du Code de procédure pénale.
Livre Premier
Des peines et des mesures de sûreté
(Articles 13 à 109)
Article 13 :(modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus.
Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale.
Titre Premier : Des peines
(Articles 14 à 60)


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