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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 157 : Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription, doit être condamné à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir dépasser le double du maximum de la peine légalement édictée pour la nouvelle infraction.
Article 158 : (complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Sont considérées comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après :
1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute frauduleuse, recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit ;
2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite ;
3° Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui ;
4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique.
5° Tous les délits commis par un époux à l'encontre de l'autre époux ;
6° Tous les délits commis à l'encontre des enfants de moins de dix-huit ans grégoriens.
Dans le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un article du Code pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi assimilés au point de vue de la peine, sont considérés pour la détermination de la récidive comme constituant le même délit.
Article 159 : Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même contravention, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l'article 611.
Article 160 : Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu'autant que la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire pour un crime ou un délit punissable d'après les lois pénales ordinaires.
Section V : Du concours des causes d'atténuation ou d'aggravation
(Articles 161 et 162)
Article 161 : En cas de concours des causes d'atténuation et d'aggravation, le juge détermine la peine en tenant compte successivement :
Des circonstances aggravantes inhérentes à la commission de l'infraction ;
Des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l'infraction ;
Des excuses légales atténuantes inhérentes à la commission de l'infraction ;
Des excuses légales atténuantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l'infraction ;
De l'état de récidive ;
Des circonstances atténuantes.
Article 162 : Lorsque le coupable est un mineur et que le juge décide d'appliquer une peine en exécution des dispositions de l'article 517 du Code de procédure pénale, les réductions ou substitution de peines prévues audit article se déterminent en fonction de la peine telle qu'elle eût été applicable à un délinquant majeur par l'effet des dispositions de l'article précédent.
Livre III : Des diverses infractions et de leur sanction
(Articles 163 à 612)
Titre Premier : Des crimes, des délits correctionnels et des délits de police
(Articles 163 à 607 ter)
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