audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit pénal
Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Si la peine criminelle édictée est accompagnée d'une amende, le tribunal criminel peut réduire celle-ci jusqu'à 120 dirhams ou même la supprimer.
Lorsque la peine de l'emprisonnement est substituée à une peine criminelle, le tribunal criminel peut, en outre, prononcer une amende de 120 à 1 200 dirhams et, pour une durée de 5 à 10 ans, l'interdiction des droits prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 26 et l'interdiction de séjour.
Article 148 : Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans.
Si la peine édictée est la dégradation civique, la juridiction prononce soit une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, soit la privation de certains des droits prévus à l'article 26.
Article 149 : En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l'amende inférieure à 120 dirhams.
Article 150 : En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l'amende à 12 dirhams.
Il peut aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu'en aucun cas cette amende puisse être inférieure au minimum de l'amende contraventionnelle.
Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut être fixé à 5 000 dirhams.
Article 151 : En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, peut réduire la détention et l'amende jusqu'au minimum prévu par le présent code pour les peines contraventionnelles ; il peut substituer l'amende à la détention dans le cas où cette dernière est édictée par la loi.
Section III : Des circonstances aggravantes
(Articles 152 et 153)
Article 152 : L'aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances inhérentes soit à la commission de l'infraction, soit à la culpabilité de son auteur.
Article 153 : La loi détermine ces circonstances à l'occasion de certaines infractions criminelles ou délictuelles.
Section IV : De la récidive
(Articles 154 à 160)
Article 154 : Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre.
Article 155 : Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature, est condamné :
A la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans si la peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique ;
A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la résidence forcée ;
A la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de cinq à dix ans ;
A la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de vingt ans ;
A la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de trente ans ;
A la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion perpétuelle.
Article 156 : Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un crime ou un délit légalement punissable d'une peine d'emprisonnement, doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé jusqu'au double.
L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois