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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 139 : (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement.
Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l'excuse de minorité, et ne peut faire l'objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale.
Article 140 : (1er alinéa modifié par l'article 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables.
(2e alinéa abrogé par l'article 7 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004)
Chapitre III : De l'individualisation de la peine
(Articles 141 à 162)
Article 141 : Dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi réprimant l'infraction, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer et individualiser la peine en tenant compte d'une part, de la gravité de l'infraction commise, d'autre part, de la personnalité du délinquant.
Article 142 : Le juge est tenu d'appliquer au coupable une peine atténuée ou aggravée chaque fois que sont prouvés, soit un ou plusieurs faits d'excuse atténuante, soit une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi.
Il est tenu de prononcer l'absolution lorsque la preuve est rapportée de l'existence en faveur du coupable d'une excuse absolutoire prévue par la loi.
Sauf disposition spéciale contraire de la loi, il a la faculté d'accorder au coupable le bénéfice des circonstances atténuantes dans les conditions prévues aux articles 146 à 151.
Section Première : Des excuses légales
(Articles 143 à 145)
Article 143 : Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l'impunité lorsqu'elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu'elles sont atténuantes.
Article 144 : Les excuses sont spéciales et ne s'appliquent qu'à une ou plusieurs infractions déterminées. Elles sont édictées par le présent code, dans les dispositions du livre III concernant les diverses infractions.
Article 145 : L'excuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable l'absolution qui l'exempte de la peine, mais laisse la faculté au juge de faire application à l'absous des mesures de sûreté personnelles ou réelles autres que la relégation.
Section II - De l'octroi par le juge des circonstances atténuantes
(Articles 146 à 151)
Article 146 : Lorsqu'à l'issue des débats la juridiction répressive saisie estime que, dans l'espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de l'auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes.
L'admission des circonstances atténuantes est laissée à l'appréciation du juge, à charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce point ; les effets en sont exclusivement personnels et la peine ne doit être réduite qu'à l'égard des condamnés qui ont été admis à en bénéficier.
Cette admission a pour effet d'entraîner, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, la réduction des peines applicables.
Article 147 : Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans.
Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans.
Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans.
Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le tribunal criminel applique la réclusion de cinq à dix ans ou une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le tribunal criminel applique une peine d'emprisonnement de un à cinq ans.


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