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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Des infractions qu'elle commet ;
Des crimes ou délits dont elle se rend complice ;
Des tentatives de crimes ;
Des tentatives de certains délits qu'elle réalise dans les conditions prévues par la loi.
Il n'est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.
Article 133 : Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.
Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.
Les contraventions sont punissables même lorsqu'elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l'intention de nuire.
Section II : De l'aliénation mentale
(Articles 134 à 137)
Article 134 : N'est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir.
En matière de crime ou de délit, l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l'article 76.
En matière de contravention, l'individu absous, s'il est dangereux pour l'ordre public, est remis à l'autorité administrative.
Article 135 : Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l'infraction, se trouvait atteint d'un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité.
En matière de crime ou de délit, il est fait application au coupable des peines ou mesures de sûreté prévues à l'article 78.
En matière de contravention, il est fait application de la peine, compte tenu de l'état mental du contrevenant.
Article 136 : Lorsqu'une juridiction d'instruction estime qu'un inculpé présente des signes manifestes d'aliénation mentale, elle peut, par décision motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s'il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir n° 1-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux.
Le chef du parquet général de la cour d'appel devra être avisé par le psychiatre traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision dans les conditions fixées par l'article 28 du dahir précité. Ce recours sera suspensif.
En cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine.
Article 137 : L'ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l'emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité.
Les coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81.
Section III : De la minorité pénale
(Articles 138 à 140)
Article 138 : (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement.
Il ne peut faire l'objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale.


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