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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 125 : Sont présumés accomplis dans un cas de nécessité actuelle de légitime défense :
1° L'homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ;
2° L'infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l'auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Titre Il : De l'auteur de l'infraction
(Articles 126 à 162)
Article 126 : Les peines et mesures de sûreté édictées par le présent code sont applicables aux personnes physiques.
Article 127 : Les personnes morales ne peuvent être condamnées qu'à des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous les numéros 5, 6 et 7 de l'article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de sûreté réelles de l'article 62.
Chapitre Premier : De la participation de plusieurs Personnes à l'infraction
(Articles 128 à 131)
Article 128 : Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction.
Article 129 : Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
1° Par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir ;
3° Avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ;
4° En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
La complicité n'est jamais punissable en matière de contravention.
Article 130 : Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances personnelles d'où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n'ont d'effet qu'à l'égard du seul participant auquel elles se rapportent.
Les circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, qui aggravent ou diminuent la peine, même si elles ne sont pas connues de tous ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur.
Article 131 : Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l'infraction commise par cette personne.
Chapitre II : De la responsabilité pénale
(Articles 132 à 140)
Section Première : Des personnes responsables
(Articles 132 et 133)
Article 132 : Toute personne saine d'esprit et capable de discernement est personnellement responsable :


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