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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 112 : La catégorie de l'infraction n'est pas modifiée lorsque, par suite d'une cause d'atténuation de la peine ou en raison de l'état de récidive du condamné, le juge prononce une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.
Article 113 : La catégorie de l'infraction est modifiée lorsqu'en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.
Chapitre II : De la tentative
(Articles 114 à 117)
Article 114 : Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel.
Article 115 : La tentative de délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi.
Article 116 : La tentative de contravention n'est jamais punissable.
Article 117 : La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur.
Chapitre III : Du concours d'infractions
(Articles 118 à 123)
Article 118 : Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié suivant la plus grave d'entre elles.
Article 119 : L'accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable constitue le concours d'infractions.
Article 120 : En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave.
Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.
Article 121 : Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition expresse.
Article 122 : En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition motivée.
Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l'exécution simultanée s'exécutent dans l'ordre prévu à l'article 91.
Article 123 : En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.
Chapitre IV : des faits justificatifs qui suppriment l'infraction
(Articles 124 et 125)
Article 124 : Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention :
1° Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime ;
2° Lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été matériellement placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction, par un événement provenant d'une cause étrangère auquel il n'a pu résister ;
3° Lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression.


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