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Le Code penal marocain
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Ces deux mesures de sûreté prennent fin dans les conditions fixées par les articles 78 et 82.
Article 104 : La déchéance des droits de puissance paternelle obéit aux règles d'extinction, d'exemption ou de suspension qui lui sont propres.
Titre III : Des autres condamnations qui peuvent être prononcées
(Articles 105 à 109)
Article 105 : Tout jugement ou arrêt prononçant une peine ou une mesure de sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès, dans les conditions prévues aux articles 347 et 349 du Code de procédure pénale.
Il statue, en outre, s'il y a lieu, sur les restitutions et l'attribution des dommages-intérêts.
Article 106 : La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à l'occasion de la poursuite d'une infraction.
Cette restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le propriétaire n'intervient pas aux débats.
Article 107 : A la demande de la victime de l'infraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution :
1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers qui auraient dû être restitués en nature ;
2° Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers obtenus au moyen du produit de l'infraction.
Article 108 : L'attribution des dommages-intérêts doit assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain qui lui a été directement occasionné par l'infraction.
Article 109 : Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même contravention sont, si le juge n'en décide autrement, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
Livre II : De l'application à l'auteur de l'infraction des peines et des mesures de sûreté
(Articles 110 à 162)
Titre Premier : De l'infraction
(Articles 110 à 125)
Article 110 : L'infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle.
Chapitre Premier : Des diverses catégories d'infractions
(Articles 111 à 113)
Article 111 : Les infractions sont qualifiées crime, délit correctionnel, délit de police ou contravention :
L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 16 est un crime ;
L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans est un délit correctionnel ;
L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans ou moins de deux ans, ou d'une amende de plus de 120 dirhams, est un délit de police ;
L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 18 est une contravention.
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