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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

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Toutefois, les mesures d'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ou de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique s'exécutent toujours les premières.
Article 92 : Si, au cours de l'exécution d'une mesure privative ou restrictive de liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre crime ou délit à une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté autre que le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie.
Chapitre II : Des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté
(Articles 93 à 104)
Article 93 : Sous réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont :
1° La mort du condamné ;
2° L'amnistie ;
3° L'abrogation de la loi pénale ;
4° La grâce ;
5° La prescription ;
6° La libération conditionnelle ;
7° La réhabilitation ;
8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Le sursis à l'exécution de la peine n'a pas d'effet sur les mesures de sûreté.
Article 94 : La mort du condamné ne met pas obstacle à l'exécution des mesures de sûreté réelles.
Article 95 : La loi portant amnistie de l'infraction ou de la peine principale, à moins qu'elle n'en décide autrement par une disposition expresse, arrête l'exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sûreté réelles.
Article 96 : L'abrogation de la loi pénale met fin à l'exécution des mesures de sûreté dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 97 : La remise par voie de grâce de la peine principale ne s'étend aux mesures de sûreté que s'il en est ainsi décidé expressément par la décision qui l'accorde.
Article 98 : La prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription des mesures de sûreté.
Article 99 : Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une durée de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine privative de liberté effectivement subie, ou du paiement de l'amende, soit du jour où la prescription de la peine est acquise.
Toutefois, lorsque la mesure de sûreté avait été ordonnée pour une durée de plus de cinq ans, la prescription n'est acquise qu'à l'expiration d'une durée égale.
Article 100 : Les dispositions des articles 98 et 99 ne sont applicables à l'interdiction de séjour que sous réserve des règles édictées par les articles 689 du Code de procédure pénale et 73, alinéa 2 du présent code.
Article 101 : La décision prononçant la libération conditionnelle peut suspendre l'exécution des mesures de sûreté.
Article 102 : La réhabilitation du condamné prononcée dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du Code de procédure pénale met fin à l'exécution des mesures de sûreté.
Article 103 : Les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté, autres que la mort, ne s'appliquent pas à l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique et au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique.


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