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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Lorsque le médecin-chef de l'établissement thérapeutique estime devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général de la cour d'appel qui, dans un délai de dix jours après réception de cet avis, peut exercer un recours contre la décision, dans les conditions fixées par l'article 77.
Article 83 : Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l'obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable d'emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné apparaît liée à des habitudes d'oisiveté, ou qu'il a été établi qu'il tire habituellement ses ressources d'activités illégales.
Article 84 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :
1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu ;
2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d'oisiveté du condamné ou qu'il est établi que celui-ci tire habituellement ses ressources d'activités illégales ;
3° Prononcer la peine ;
4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans.
Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l'exécution de la peine.
Article 85 : La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.
La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l'avait ordonnée.
Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel est compétent pour prononcer la révocation.
Article 86 :(modifié par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme.
En dehors de ces cas, elle peut l'être, lorsque la juridiction constate et déclare, par une disposition expresse de la décision, que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la fonction ou de l'emploi et qu'elle révèle chez son auteur une perversité morale incompatible avec l'exercice normal de la fonction ou de l'emploi.
A moins que la loi n'en dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie.
Article 87 : L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, activité ou art, et qu'il y a de graves craintes qu'en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la sécurité, la santé, la moralité ou l'épargne publiques.
Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.
Article 88 : Lorsqu'une juridiction de jugement prononce contre un ascendant une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable d'emprisonnement commis sur la personne d'un de ses enfants mineurs et qu'elle constate et déclare par disposition expresse de sa décision que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle doit prononcer la déchéance de la puissance paternelle.
Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et n'être prononcée qu'à l'égard de l'un ou de quelques-uns des enfants.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.
Article 89 : Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée.
Article 90 : La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs.
La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne l'interdiction d'exercer dans le même local la même profession ou la même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamné l'aurait vendu, cédé ou donné à bail, soit par la personne morale ou l'organisation à laquelle il appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il travaillait.
Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être supérieure à six mois.
Article 91 : Lorsque plusieurs mesures de sûreté inexécutables simultanément ont été prononcées à l'égard d'une même personne, il appartient à la dernière juridiction saisie de déterminer leur ordre d'exécution.


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