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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
2° Le déclarer totalement irresponsable et prononcer son absolution ;
3° Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un établissement psychiatrique.
La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif.
Article 77 : L'internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l'exigent la sécurité publique et la guérison de l'interné.
L'interné doit initialement être l'objet d'une mise en observation. Il doit être examiné chaque fois que le psychiatre l'exige nécessaire, et en tous cas tous les six mois.
Lorsque le psychiatre traitant estime devoir mettre fin à l'internement judiciaire, il doit en informer le chef du parquet général de la cour d'appel qui peut, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cet avis, exercer un recours contre la décision de sortie, dans les conditions fixées par l'article 28 du dahir du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux. Ce recours est suspensif.
Article 78 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien qu'en état d'assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d'un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit :
1° Constater que les faits poursuivis sont imputables à l'accusé ou au prévenu ;
2° Le déclarer partiellement irresponsable en raison de l'affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits ;
3° Prononcer la peine ;
4° Ordonner, s'il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement psychiatrique, préalablement à l'exécution de toute peine privative de liberté. L'hospitalisation s'impute sur la durée de cette peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 77.
Article 79 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu'en raison de troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve hors d'état d'assurer sa défense au cours des débats, elle doit :
1° Constater que l'accusé ou le prévenu est hors d'état de se défendre, par suite de l'altération présente de ses facultés mentales ;
2° Surseoir à statuer ;
3° Ordonner son hospitalisation dans un établissement psychiatrique.
La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif.
Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Le titre de détention qui était en vigueur au moment de l'hospitalisation reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine.
Article 80 : Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu, auteur, coauteur ou complice soit d'un crime, soit d'un délit correctionnel ou de police, atteint d'intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à cette intoxication.
Article 81 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :
1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu ;
2° Constater expressément que la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants ;
3° Prononcer la peine ;
4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années.
Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement à l'exécution de la peine, à moins que la juridiction n'en décide autrement.
Article 82 : La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes qui l'avaient provoquée ont disparu.
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