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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

Voici les articles du code de travail affichée par page ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


- la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;
- le règlement intérieur ;
- les horaires de travail ;
- les modalités d'application du repos hebdomadaire ;
- les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;
- les date, heure et lieu de paye ;
- le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Article 25 :Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- la non délivrance et le non renouvellement de la carte de travail dans les conditions prévues par l'article 23 ;
- le défaut d'insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans la carte de travail.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas été respectée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, la non communication aux salariés lors de leur embauchage des dispositions prévues à l'article 24 ci-dessus ainsi que des modifications qui leurs sont apportées.
L'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est portée au double, en cas de récidive, si un fait similaire a été commis dans le courant de l'année suivant celle où un jugement définitif a été prononcé.
Chapitre IV : Du cautionnement
Article 26 :Lorsque le contrat de travail prévoit un cautionnement à la charge du salarié, ce cautionnement est régi par les dispositions du présent article et des articles 27, 28, 29 et 30 ci-après.
L'employeur doit délivrer au salarié un récépissé du cautionnement et tenir un registre dans les formes prévues par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Ce registre a pour objet de décrire les opérations relatives à ce cautionnement.
Article 27 :Si le cautionnement est constitué de titres, il ne peut comprendre que des titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.
Article 28 :Tout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion ; ce dépôt doit être mentionné sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par un certificat de dépôt tenu à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 29 :Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridiction.
Article 30 :Le cautionnement est affecté principalement au recouvrement des droits de l'employeur et des tiers qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier.
Est nulle de plein droit, toute saisie formée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion.
Article 31 :Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut de tenue du registre prévu à l'article 26 ou le défaut d'inscription dans ledit registre des mentions qui doivent y être portées ;
- le défaut de remise du récépissé du cautionnement prévu à l'article 26 ;


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