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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Sous peine d'irrecevabilité, la lettre doit indiquer les motifs du recours et être accompagnée d'une copie de la décision contre laquelle le recours a été formé.
Article 578 :La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine.
La décision d'arbitrage de la chambre doit être notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date de son prononcé.
Article 579 :Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les conditions prévues aux articles 568 et 569 ci-dessus.
Article 580 :Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue d'effectuer une enquête complémentaire.
La chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant l'arrêt de cassation, un arrêt d'arbitrage non susceptible de recours.
Chapitre IV : De l'exécution des accords de conciliation
et des décisions d'arbitrage
Article 581 :L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
L'original de l'accord de conciliation et celui de la décision d'arbitrage sont conservés, selon le cas, auprès du secrétariat de la commission d'enquête et de conciliation ou auprès du secrétariat de l'arbitre.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 582 :Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de travail ou des statuts particuliers.
Article 583 :Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne se fait pas représenter par un représentant légal, le président de la commission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la question qu'il adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au ministère public.
Article 584 :Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, le président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au ministre chargé du travail, lequel le soumet au ministère public.
Article 585 :Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus.
Livre VII : Dispositions finales
Article 586 :Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires ou relatives au même objet et notamment :
Bureaux de placement :
Le dahir du 24 moharrem 1340 (27 septembre 1921) relatif aux bureaux de placement des travailleurs ;
Le décret royal n° 319-66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) instituant des commissions de la main-d'oeuvre et un conseil supérieur de la main-d'oeuvre.
Cautionnements :
Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif aux cautionnements ;
Congé annuel payé :
Le dahir du 5 safar 1365 (9 janvier 1946) relatif aux congés annuels payés, sauf les articles 41 à 46 et 47 à 49 ;
Congés supplémentaires à l'occasion de naissance :


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