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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Article 524 :Il est institué au siège :
- de chacune des régions du Royaume, un " conseil régional de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province, chef-lieu de région, ou son représentant ;
- de chacune des préfectures ou provinces du Royaume, un " conseil provincial de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province.
Ces conseils à caractère consultatif sont chargés de :
- donner leur avis sur les questions de l'emploi et l'insertion professionnelle ;
- présenter des propositions susceptibles de promouvoir l'emploi, de soutenir les petites et moyennes entreprises et d'adapter davantage la formation aux besoins du marché d'emploi local ;
- contribuer à évaluer les résultats obtenus au niveau local en ce qui concerne les mesures de promotion de l'emploi qui bénéficient de subvention et soutien de l'Etat ;
- activer le dialogue, la concertation et le partenariat entre les différents intervenants à l'échelon local dans le marché d'emploi ;
- assurer la coordination et la coopération avec toutes les parties concernées à l'échelon local, pour la promotion du marché de l'emploi et pour l'élaboration de programmes communs dans ce domaine.
Les conseils régionaux de la promotion de l'emploi sont également chargés d'élaborer un rapport annuel à présenter au Conseil supérieur de la promotion de l'emploi, sur les questions et perspectives d'emploi, accompagné des propositions et projets susceptibles de promouvoir l'emploi.
Article 525 :Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.
Le président du conseil peut inviter à participer à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du conseil.
Le nombre des membres du conseil, leur mode de désignation et les modalités de fonctionnement des travaux dudit conseil sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'intérieur.
Chapitre VIII : De l'âge de la retraite
Article 526 :Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l'employeur et avec le consentement du salarié.
L'âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur minier qui justifient avoir travaillé au fond des mines pendant cinq années au moins.
En ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la période d'assurance fixée par l'article 53 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, l'âge de la retraite indiqué ci-dessus est porté à la date à laquelle le salarié totalise cette période d'assurance.
Article 527 :Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les intéressés au moment du recrutement et conservés dans leurs dossiers.
Article 528 :L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.
Article 529 :Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre.
Livre V : Des organes de contrôle
Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du travail
Article 530 :Sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, les agents relevant de l'administration chargée des mines en ce qui concerne l'inspection du travail dans les entreprises minières ainsi que tous agents commissionnés à cet effet par d'autres administrations avec les pouvoirs découlant de leurs missions et selon le partage de compétences opéré entre eux par celles-ci, à raison de la nature des entreprises ou établissements.
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des affaires sociales ainsi que les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture sont chargés, dans le cadre de leur mission, du contrôle de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les entreprises et établissements relevant de l'Etat et des collectivités locales, sauf si cette mission est dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents.
Article 531 :Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs.


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