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Le Code de travail marocain
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Article 517 :Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 518 :Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnée au 1er alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait.
Article 519 :Le cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ne peut leur être remboursé et la caution personnelle qu'ils ont présentée ne peut être déchargée de son obligation que sur production d'une attestation administrative délivrée par le délégué préfectoral ou provincial chargé du travail certifiant le paiement des frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc ainsi que des sommes dues à ses salariés.
Chapitre VI : Dispositions générales
Article 520 :Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.
Article 521 :Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :
- qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;
- qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au modèle prévu par l'article 517 ;
- qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.
Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi et les conseils
régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi.
Article 522 :Est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil dénommé " le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi ".
La mission du conseil supérieur de la promotion de l'emploi est consultative. Il est chargé de coordonner la politique du gouvernement en matière d'emploi et de donner son avis sur toutes les questions concernant l'emploi au niveau national, notamment sur :
- les orientations générales de la politique du gouvernement en matière d'emploi ;
- les mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment celles relatives à l'insertion des jeunes et à la gestion du marché de l'emploi.
Il est en outre chargé de :
- contribuer à développer le dialogue et la concertation entre les partenaires dans le processus de production :
- suivre et évaluer les mesures de promotion de l'emploi et de gestion du marché de l'emploi, notamment celles bénéficiant du soutien et de l'aide de l'Etat ;
- étudier la situation et les possibilités d'emploi dans les secteurs public, semi-public et privé, sur la base des renseignements qu'il reçoit des administrations et des organismes concernés ;
- élaborer un rapport annuel sur la situation et les perspectives de l'emploi qu'il adresse au gouvernement avec ses avis et propositions ;
- coopérer et travailler en coordination avec toutes les commissions et tous les organismes spécialisés, nationaux et locaux, ayant un rapport avec les questions de croissance démographique, d'enseignement, de formation, d'emploi et, de manière générale, avec les questions de développement social ;
- élaborer et proposer des programmes et des plans régionaux pour l'emploi basés sur le partenariat et la participation effective des différents intervenants locaux.
Article 523 :Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il est composé de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.
Le nombre des membres du conseil, leur mode de nomination et le mode de fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.
Le président du conseil peut inviter à participer aux travaux de celui-ci toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du conseil.
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