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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Article 506 :Les agences de recrutement privées en activité avant la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa publication au " Bulletin officiel " prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ses dispositions.
En cas de non respect des dispositions de l'alinéa précédent, la juridiction compétente peut ordonner, sur la base du procès-verbal de l'inspecteur du travail, la fermeture de l'agence de recrutement privée.
Chapitre III : De l'embauchage des salariés
Article 507 :Tout employeur recrute les salariés dont il a besoin, conformément aux conditions prévues par le présent livre, en ne prenant en considération, pour ce faire, que les qualifications, expériences et recommandations professionnelles des demandeurs d'emploi.
Article 508 :L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de cessation temporaire de l'activité de tout ou partie de l'entreprise ou les salariés qui ont dû être remplacés à la suite de maladie.
Dans tous les cas, les salariés doivent rejoindre leur poste de travail à la date fixée par l'employeur.
Article 509 :L'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargé de l'inspection du travail lui en fait la demande.
Toutefois, l'employeur n'est pas obligé d'embaucher une proportion de salariés desdites catégories dépassant 10% des salariés permanents.
Article 510 :Le salarié tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même profession, dans l'entreprise, à la fin de la période du service militaire, à condition d'en faire la demande à l'employeur au plus tard dans le mois qui suit la fin de cette période.
Article 511 :L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail du lieu où il exerce son activité.
Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger
Article 512 :Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail visé par les services compétents de l'Etat d'émigration et par l'autorité gouvernementale marocaine chargée du travail.
Ces contrats doivent être conformes aux conventions de main-d'oeuvre conclues avec des Etats ou des organismes employeurs en cas d'existence de telles conventions.
L'autorité gouvernementale chargée du travail procède à la sélection des émigrés sur la base de leurs qualifications professionnelles et de leurs aptitudes physiques et accomplit toutes les formalités administratives nécessaires pour l'acheminement des émigrants vers le pays d'accueil en coordination avec les administrations et les employeurs concernés.
Article 513 :Outre le contrat de travail visé à l'article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu :
- d'un certificat médical datant de moins d'un mois ;
- de tous documents dont la production est exigée par la réglementation du pays d'accueil.
Article 514 :Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de son hospitalisation en cas de maladie ou d'accident.
Cet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie réglementaire est conservé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 515 :Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers
Article 516 :Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.
La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.
Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité gouvernementale chargée du travail.


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