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Le Code de travail marocain
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De 100 à 250 salariés 1 représentant syndical ;
De 251 à 500 salariés 2 représentants syndicaux ;
De 501 à 2000 salariés 3 représentants syndicaux ;
De 2001 à 3500 salariés 4 représentants syndicaux ;
De 3501 à 6000 salariés 5 représentants syndicaux ;
Plus de 6000 salariés 6 représentants syndicaux.
Article 471 :Conformément aux dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l'entreprise est chargé de :
- présenter à l'employeur ou à son représentant le dossier des revendications ;
- défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet effet ;
- participer à la conclusion des conventions collectives.
Article 472 :Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.
Lorsqu'un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de représentant syndical, il bénéficie des facilités et de la protection prévues par l'alinéa premier du présent article pour l'exercice de l'une des deux fonctions seulement.
Article 473 :En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées pour d'une part, ne pas user de la présence des délégués élus pour affaiblir le rôle des représentants des syndicats et d'autre part, encourager la coopération entre ces deux parties qui représentent les salariés.
Article 474 :L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
Livre IV : De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage
Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de recrutement
Section I : Dispositions générales
Article 475 :Pour l'application du présent chapitre, on entend par intermédiation toute opération ayant pour objet le rapprochement de l'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous services offerts aux demandeurs d'emploi et aux employeurs pour la promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle.
Article 476 :L'intermédiation en matière d'emploi est assurée par des services créés à cette fin par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Les prestations fournies par ces services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs sont gratuites.
Article 477 :Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l'intermédiation après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont l'activité consiste à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes :
a) rapprocher les demandes et les offres d'emploi sans que l'intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler ;
b) offrir tout autre service concernant la recherche d'un emploi ou visant à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
c) embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d'une tierce personne appelée " l'utilisateur " qui fixe leurs tâches et en contrôle l'exécution.
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