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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

Voici les articles du code de travail affichée par page ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


- l'atteinte ou la tentative d'atteinte à la liberté de vote des délégués des salariés ou à l'exercice régulier de leurs fonctions ;
- le défaut d'organisation d'élections partielles dans les deux cas prévus par l'article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même article ;
- le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459 dans les cas prévus par lesdits articles ;
- le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par l'article 461 ou la non-communication de ce registre telle que prescrite par ledit article.
Article 463 :Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut d'organisation des élections prévues par l'article 447.
En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
Titre III : Le comité d'entreprise
Article 464 :Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé " comité d'entreprise ".
Article 465 :Le comité d'entreprise comprend :
- l'employeur ou son représentant ;
- deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l'entreprise ;
- un ou deux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant.
Article 466 :Le comité d'entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :
- les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l'entreprise ;
- le bilan social de l'entreprise lors de son approbation ;
- la stratégie de production de l'entreprise et les moyens d'augmenter la rentabilité ;
- l'élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;
- les programmes d'apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue des salariés.
Sont mis à la disposition des membres du comité d'entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont dévolues.
Article 467 :Le comité d'entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Le comité peut inviter à participer à ses travaux toute personne appartenant à l'entreprise ayant de la compétence et de l'expertise dans sa spécialité.
Article 468 :Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel.
Article 469 :Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent titre.
Titre IV : Les représentants des syndicats dans l'entreprise
Article 470 :Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'établissement ont le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans l'entreprise ou dans l'établissement, un ou des représentants syndicaux selon le tableau ci-après :


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