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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Le chef d'entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une à l'agent chargé de l'inspection du travail dans un délai maximum de vingt quatre heures suivant la proclamation des résultats.
Article 450 :Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où aucun siège n'a pu être pourvu, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, de sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu'il n'y a plus qu'un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.
Au sein d'une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de leur inscription sur la liste.
Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés nommément pour chaque délégué titulaire dans l'ordre donné par les listes de candidature.
Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s'il n'y a qu'une seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité des voix, le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit l'âge de ce dernier.
Sous-section IV : Elections partielles
Article 451 :Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :
1° lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d'un collège est réduit de moitié ;
2° lorsque le nombre des salariés devient tel qu'il nécessite l'augmentation des délégués titulaires et suppléants.
Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la constatation par l'employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit de l'augmentation du nombre des salariés nécessitant l'élection de nouveaux délégués.
Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des élections dans l'établissement.
Article 452 :Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l'article 432 ci-dessus.
Sous-section V : Contentieux des élections
Article 453 :Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.
Article 454 :Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.
Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être notifiés dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile.
Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés


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