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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont l'activité est saisonnière, cent cinquante six jours de travail discontinu accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.
Article 439 :Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères et soeurs et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l'établissement sans interruption, depuis un an au moins.
Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont l'activité est saisonnière, cent quatre jours de travail discontinu accompli au cours de la précédente campagne équivalent à un an de travail.
Section III : Procédure électorale
Sous-section I : Listes électorales
Article 440 :L'employeur est tenu d'établir et d'afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Ces listes doivent être signées conjointement par l'employeur et par l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 441 :Tout salarié qui n'a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le délai de huit jours qui suit l'affichage des listes électorales.
Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit l'inscription d'un électeur omis, soit la radiation d'une personne indûment inscrite.
Article 442 :Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l'employeur.
L'employeur doit indiquer sur le registre prévu à l'alinéa précédent du présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit l'affichage des listes électorales.
Article 443 :Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 442 ci-dessus, tout salarié de l'établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à l'article 454 ci-dessous.
Sous-section II : Listes de candidature et commission électorale
Article 444 :Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qui en signe un exemplaire.
En cas de refus de réception des listes de candidature par l'employeur, celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l'agent chargé de l'inspection du travail.
Les listes précitées sont établies par l'employeur selon les modalités et dans les délais fixés par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 445 :Il est institué dans chaque établissement une commission dite " commission électorale " composée de l'employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d'un représentant de chacune des listes en présence.
Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.
Article 446 :L'employeur est tenu d'afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.
Sous-section III : Opérations électorales
Article 447 :L'employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés.
Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 448 :L'élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.
Article 449 :Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
A défaut, il est précédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que soit le nombre des votants.
Les résultats des élections sont proclamés immédiatement après le dépouillement du scrutin et affichés aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.


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