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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Article 414 :Lors de la constitution d'un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu'ils mandatent à cet effet, doivent déposer dans les bureaux de l'autorité administrative locale, contre récépissé, délivré immédiatement ou contre visa d'un exemplaire du dossier, dans l'attente de la délivrance du récépissé, ou adresser à ladite autorité par lettre recommandée avec accusé de réception :
- les statuts du syndicat professionnel à constituer qui doivent être conformes à son objet, et préciser notamment l'organisation interne, les conditions de nomination des membres d'administration ou de la direction et les conditions d'adhésion et de retrait ;
- la liste complète des personnes chargées de son administration ou de sa direction dans les formes prévues par la législation en vigueur.
Article 415 :Les documents visés à l'article 414 sont adressés par les personnes prévues au premier alinéa dudit article en quatre exemplaires aux bureaux de l'autorité administrative locale qui envoie l'un de ces exemplaires au procureur du Roi. Un cinquième exemplaire est adressé par lesdites personnes au délégué provincial chargé du travail.
Tous ces documents sont exonérés du droit de timbre nonobstant toute législation contraire.
Article 416 :Les membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine et jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation définitive à la réclusion ou à l'emprisonnement ferme, pour l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, incitation de mineurs à la débauche, assistance en vue de la débauche, trafic ou usage de stupéfiants ainsi que pour infraction à la législation sur les sociétés et abus de biens sociaux.
Article 417 :Tout membre chargé de l'administration ou de la direction d'un syndicat condamné définitivement au titre de l'une des infractions visées à l'article 416 ci-dessus est, de plein droit, déchu de ses fonctions.
Article 418 :Toute modification apportée à l'organe de direction d'un syndicat professionnel ou à ses statuts, doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative locale et au délégué provincial chargé du travail conformément aux dispositions des articles 414 et 415 ci-dessus.
Article 419 :Le représentant syndical dans l'entreprise bénéficie, en accord avec l'employeur, de permissions d'absence pour participer aux sessions de formation, aux conférences, aux séminaires ou aux rencontres syndicales nationales et internationales.
Lesdites permissions d'absence sont rémunérées dans la limite de cinq jours continus ou discontinus par an, sauf accord sur des périodes plus longues entre le représentant syndical et l'employeur.
Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels
Article 420 :Les syndicats professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination.
Les unions des syndicats professionnels jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels prévus par le titre I du livre III de la présente loi.
Article 421 :Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur dénomination.
Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union.
Article 422 :Les unions sont passibles des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la présente loi.
Article 423 :Les unions des syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes.
Article 424 :Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir des subventions de l'Etat en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges, des salaires de certains cadres ou du personnel détaché auprès d'elles, des activités relatives à l'éducation ouvrière organisées au profit de leurs adhérents.
Ces subventions doivent être consacrées aux objectifs pour lesquels elles ont été allouées.
Par dérogation à l'article 7 du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat, le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat aux unions des syndicats professionnels est exercé par une commission présidée par un magistrat et composée des représentants des départements ministériels intéressés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.
Les subventions prévues au 1er alinéa du présent article sont attribuées sur la base de critères fixés par voie réglementaire.
Chapitre V : L'Organisation syndicale la plus représentative
Article 425 :Pour déterminer l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il doit être tenu compte de :
- l'obtention d'au moins 6% du total du nombre des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé ;


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