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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Article 404 :Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile et du droit d'ester en justice. Ils peuvent, dans les conditions et formes prévues par la loi, exercer devant les juridictions tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts individuels ou collectifs des personnes qu'ils encadrent ou à l'intérêt collectif de la profession ou du métier qu'ils représentent.
Article 405 :Dans les affaires professionnelles contentieuses soumises à la justice, si l'une des parties demande l'avis du syndicat, celui-ci doit mettre son avis à la disposition des deux parties qui peuvent en prendre communication et copie.
Article 406 :Les syndicats professionnels ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles.
Article 407 :Les biens meubles et immeubles nécessaires aux réunions du syndicat professionnel, les bibliothèques et tout ce qui est nécessaire aux cours d'instruction professionnelle et à l'éducation ouvrière sont insaisissables.
Article 408 :Les syndicats professionnels peuvent :
1° affecter une partie de leurs ressources à la construction d'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour la création de lieux pour la culture et le divertissement et des terrains destinés à l'éducation physique et à l'hygiène de leurs adhérents ;
2° créer ou administrer des oeuvres sociales ou professionnelles telles que : les coopératives, les caisses de solidarité ou les colonies de vacances, ou autres ;
3° subventionner des oeuvres de même nature que celles visées au paragraphe 2° ;
4° subventionner des coopératives constituées conformément à la législation en vigueur ;
5° créer et gérer des centres de recherches, d'études et de formation ;
6° éditer des publications concernant la profession.
Article 409 :Les syndicats peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition que les opérations ci-après ne constituent pas une distribution de ristournes à leurs membres :
1° acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession : matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et aliments pour bétail ;
2° prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant du travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, à condition de ne pas y procéder en leur nom et sous leur responsabilité.
Article 410 :Les syndicats professionnels peuvent inciter à la constitution entre leurs membres de sociétés mutualistes telles qu'elles sont prévues par la législation en vigueur.
Les biens des sociétés mutualistes créées conformément au premier alinéa ci-dessus sont insaisissables.
Toute personne qui se retire d'un syndicat professionnel conserve le droit d'être membre des sociétés mutualistes à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Article 411 :Les syndicats professionnels peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle, leurs marques ou labels. Ils peuvent en revendiquer la propriété exclusive dans les termes de ladite législation.
Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tous produits ou objets de commerce, pour en certifier l'origine ou les conditions de fabrication.
Ils peuvent être utilisés par toutes personnes ou entreprises mettant en vente ces produits.
Article 412 :Les peines prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.
Article 413 :En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dévolus aux personnes désignées dans les statuts, ou à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.
En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
En cas de dissolution judiciaire, le tribunal peut ordonner la dévolution des biens du syndicat professionnel conformément aux dispositions statutaires. A défaut ou en cas d'inapplicabilité desdites dispositions, la dévolution peut être ordonnée selon les circonstances de la cause.
Chapitre III : Constitution et administration des syndicats


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