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Le Code de travail marocain
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Les heures du travail perdues, en raison de l'absence prévue par le présent article, peuvent être récupérées, sous réserve des dispositions relatives à la durée du travail prévues au chapitre premier du titre III du livre II de la présente loi.
Section IV : Dispositions pénales
Article 278 :Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le refus d'octroi du congé pour naissance ou le congé accordé de manière non conforme aux dispositions de l'article 269 ;
- le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 270 ou le paiement dans des conditions non conformes aux dispositions dudit article ;
- le refus d'octroi des jours d'absence prévus par l'article 274 ou l'octroi d'une durée inférieure à celle fixée par ledit article ;
- le défaut de paiement des absences dans le cas prévu par l'article 276 ou le paiement inférieur à celui prévu par ledit article.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles susmentionnés n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre VI : Du contrôle
Article 279 :Afin de permettre aux autorités compétentes d'exercer le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II, l'employeur doit tenir tous documents servant de moyens de contrôle et de justification dans les formes et suivant les modalités fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Article 280 :Le défaut de tenue des documents visés à l'article279 est puni d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.
Titre IV : De l'hygiène et de la sécurité des salariés
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 281 :L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.
L'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes pour les salariés.
Article 282 :Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant.
Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et d'éclairage, outils et engins doivent être munis de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger pour les salariés.
Article 283 :Il est interdit d'acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un danger pour les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue dont elles ont été pourvues à l'origine.
Article 284 :Les salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou être protégés par un autre dispositif de sûreté, y compris les masques de protection.
Article 285 :Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou des barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides d'au moins 90 cm de haut.
Article 286 :Les pièces mobiles des machines telles que bielles, volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif de protection ou séparées des salariés. Il en est de même des courroies ou câbles qui traversent les lieux de travail ou qui sont actionnés au moyen de poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines mis à la disposition des salariés doivent éviter le contact avec les courroies en marche.
Article 287 :Il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation de produits ou substances, d'appareils ou de machines qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
De même, il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire, de produits ou substances, d'appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Article 288 :L'employeur doit s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils consistent en substances ou préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l'emploi desdites substances ou préparations.
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