Actualité
Transport
Horaire des trains
Horaire de la CTM
Aux aéroports
Compagnies aériennes
Gares routières
Autoroutes du Maroc
Depannage,garagistes
Code de la route
Horaire de la CTM
Aux aéroports
Compagnies aériennes
Gares routières
Autoroutes du Maroc
Depannage,garagistes
Code de la route
Vie pratique
Tarif des denrées
Eau et electricité
Pharmacies de garde
Devises
Medias
Metéo
téléphones utiles
Agendas des festivités
Eau et electricité
Pharmacies de garde
Devises
Medias
Metéo
téléphones utiles
Agendas des festivités
Emploi
Cultes et religion
Le Saint Coran
Hadith du jour
Eglises du Maroc
Cimetières chrétiennes
Synagogues du Maroc
Cimetières juives
Hadith du jour
Eglises du Maroc
Cimetières chrétiennes
Synagogues du Maroc
Cimetières juives
Divers
Le Code de travail marocain
Voici les articles du code de travail affichée par page ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
L'attribution de cette indemnité ne peut entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles ils ont droit dans les conditions prévues à leur contrat en raison de leur activité antérieure à leur départ en congé.
En cas de pluralité des employeurs pour lesquels le salarié travaillant à domicile, le voyageur, le représentant ou le placier de commerce et d'industrie travaille à leur compte, la date de bénéfice du congé annuel payé est fixée par l'employeur le plus ancien.
Section VIII : Dispositions concernant
les salariés victimes d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle
Article 265 :L'employeur doit différer l'octroi du congé annuel payé au salarié victime d'un accident du travail jusqu'à la consolidation de sa blessure.
Les sommes versées à la victime au titre de l'indemnité journalière n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité du congé annuel payé ou de l'indemnité compensatrice de congé.
Article 266 :Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, s'il cesse, une fois sa blessure consolidée, d'être occupé dans l'entreprise au service de laquelle il travaillait lors de son accident, le paiement de l'indemnité compensatrice de congé est effectué en même temps que le dernier versement de l'indemnité journalière conformément à la législation en vigueur en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 267 :Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie professionnelle.
Section IX : Dispositions pénales
Article 268 :Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le refus d'accorder le congé annuel payé ou d'accorder une indemnité compensatrice de congé dont la durée est prévue par les articles 231, 232, 235, 239 et le 2e alinéa de l'article 240 ;
- le non respect des dispositions prévues par l'article 247 ;
- le défaut de paiement de l'indemnité due au titre du congé annuel payé conformément aux articles 249 et 264 ;
- le défaut de paiement des indemnités compensatrices du congé annuel payé conformément aux articles 251, 252, 253, 256, 257 et 266 ;
- le non respect des dispositions de l'article 262.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles susmentionnés n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains événements
et des congés pour convenances personnelles
Section I : Congé à l'occasion de la naissance
Article 269 :Tout salarié a droit, à l'occasion de chaque naissance, à un congé de trois jours. Cette disposition s'applique en cas de reconnaissance par le salarié de la paternité d'un enfant.
Ces trois jours peuvent être continus ou discontinus, après entente entre l'employeur et le salarié, mais doivent être inclus dans la période d'un mois à compter de la date de la naissance.
Dans le cas où la naissance aurait lieu au cours d'une période de repos du salarié, par suite du congé annuel payé, de maladie ou d'accident de quelque nature qu'il soit, cette période est prolongée de la durée de trois jours sus-mentionnée.
Article 270 :Le salarié a droit pendant les trois jours de congé à une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail.
Cette indemnité est versée au salarié par l'employeur lors de la paie qui suit immédiatement la production par ce dernier du bulletin de naissance délivré par l'officier d'état civil.
Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Recherche

Nos partenaires

Publicité
La nouvelle du mois
Copyright © 2007-2008 Maroc-memo.com , Tous droits réservés
|
|
![]() |
Référencement |
|
le Maroc.org |