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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Toute personne est libre d'exercer toute activité non interdite par la loi.
Personne ne peut interdire à autrui de travailler ou de le contraindre au travail à l'encontre de sa volonté. Le travail peut être interdit par décision de l'autorité compétente conformément à la loi et ce, en cas d'atteinte aux droits d'autrui ou à la sécurité et à l'ordre publics.
Est interdite toute mesure visant à porter atteinte à la stabilité des salariés dans le travail pour l'une des raisons suivantes :
- la participation à un conflit collectif ;
- l'exercice du droit de négociation collective ;
- la grossesse ou la maternité ;
- le remplacement définitif d'un ouvrier victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avant l'expiration de la durée de sa convalescence.
Les salariés doivent être avisés par les représentants des syndicats ou, en leur absence, par les délégués des salariés des informations et données relatives :
- aux changements structurels et technologiques de l'entreprise avant leur exécution ;
- la gestion des ressources humaines de l'entreprise ;
- le bilan social de l'entreprise ;
- la stratégie de production de l'entreprise.
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire national sans discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'appartenance syndicale, l'origine nationale ou sociale.
Les droits contenus dans ce texte sont considérés comme un minimum de droits auquel on ne peut renoncer.
En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l'application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés.
Lors de la procédure du règlement des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l'ordre :
I - Les dispositions de la présente loi, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ;
Il - Les conventions collectives ;
III - Le contrat de travail ;
IV - Les décisions d'arbitrage et les jurisprudences ;
V - La coutume et l'usage lorsqu'ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi et les principes mentionnés ci-dessus.
VI - Les règles générales du droit ;
VII - Les principes et règles d'équité.
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