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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Article 128 :Outre les compétences qui leur sont conférées par l'article 532 ci-dessous, les agents chargés de l'inspection du travail sont compétents en matière de contrôle de l'application des clauses de la convention collective de travail.
Article 129 :Est puni d'une amende de 300 à 500 dirhams le non respect des stipulations de la convention collective de travail.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les stipulations de la convention collective de travail n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 130 :Les établissements concernés par l'application d'une convention collective de travail doivent afficher un avis y relatif dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauchage.
Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective de travail, les parties signataires, la date de dépôt et les autorités auprès desquelles elle a été déposée.
Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition des salariés.
Article 131 :En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'entreprise, telle que prévue à l'article 19 ci-dessus, la convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés de l'entreprise et le nouvel employeur.
Article 132 :Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-affichage de l'avis prévu par l'article 130 ou l'affichage dans des lieux autres que ceux mentionnés dans ledit article ;
- le défaut dans l'avis de l'une des indications qui doivent y être mentionnées en vertu dudit article ;
- le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise à la disposition des salariés d'un exemplaire de la convention collective de travail.
Chapitre VII : Extension et cessation de la convention collective de travail
Article 133 :Lorsqu'une convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerne au moins les deux tiers des salariés de la profession, les dispositions de celle-ci doivent être étendues par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail à l'ensemble des entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerne au moins cinquante pour cent des salariés les dispositions de celle-ci peuvent être étendues, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs, des organisations syndicales des salariés les plus représentatives et du conseil de négociation collective, à l'ensemble des entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Article 134 :La convention collective de travail étendue cesse d'être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.
Livre Il : Des conditions de travail et de la rémunération du salarié
Titre Premier : Dispositions générales
Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises
Article 135 :Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.
Article 136 :Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :
1 - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés ;
2 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature d'activité ;
3 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un autre emplacement ;
4 - lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés ;


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