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Le Code de travail marocain
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- les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhérentes.
Article 113 :Les dispositions de la convention collective de travail contractée par l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui.
Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective de travail, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les salariés dans leurs contrats de travail.
Article 114 :Une convention collective de travail n'est applicable qu'à l'expiration du troisième jour qui suit celui de son dépôt auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation
Article 115 :La convention collective de travail peut être conclue pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour la durée de la réalisation d'un projet.
Article 116 :La convention collective de travail à durée indéterminée peut toujours cesser à n'importe quel moment par la volonté de l'une des parties.
La dénonciation doit être notifiée, au moins un mois avant la date prévue pour son expiration, à toutes les parties, au greffe du tribunal compétent et à l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Toutefois, lorsque la dénonciation est motivée par la volonté de provoquer la révision de certaines dispositions de la convention collective de travail, un projet de modification doit être joint à la dénonciation.
Article 117 :Si l'une des parties représente soit plusieurs organisations syndicales de salariés les plus représentatives, soit plusieurs employeurs ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, la convention collective à durée indéterminée n'est résolue que lorsqu'elle est dénoncée par la dernière de ces organisations syndicales de salariés les plus représentatives ou le dernier de ces employeurs ou la dernière de ces organisations professionnelles d'employeurs.
Après dénonciation par l'une des organisations syndicales ou organisations professionnelles, les autres organisations peuvent, dans les dix jours qui suivent la notification qui leur en a été faite, notifier également leur dénonciation aux autres parties à la date fixée par la première organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ayant dénoncé la convention.
Article 118 :La dénonciation de la convention collective de travail par une organisation syndicale des salariés la plus représentative ou par une organisation professionnelle d'employeurs entraîne de plein droit la cessation de la convention pour les membres des organisations précitées nonobstant tout accord contraire.
Article 119 :Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à trois années.
La convention collective de travail à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets telle une convention à durée indéterminée.
Article 120 :La convention collective de travail conclue pour la durée de réalisation d'un projet demeure valable jusqu'à l'achèvement dudit projet.
Article 121 :Lorsque la convention collective de travail arrive à expiration ou lorsqu'elle est dénoncée et tant que n'est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif stipulant des avantages plus favorables, les salariés conservent le bénéfice des avantages qui leur étaient accordés par ladite convention.
Chapitre V : Exécution
Article 122 :Les organisations syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d'employeurs ou leurs unions liées par une convention collective de travail sont tenues d'en respecter les dispositions, tant qu'elles demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.
Elles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations stipulées par la convention.
Article 123 :Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions, parties à la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé les engagements contractés.
Article 124 :Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres personnes ou organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions liées par la convention qui ont violé à leur égard les engagements contractés.
Article 125 :Les personnes, les organisations syndicales des salariés, les organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés par une convention collective de travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et ne s'y soit pas opposé. L'intéressé peut toujours intervenir personnellement à l'instance engagée en son nom par l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle concernée, tant que l'action est en cours.
Article 126 :Lorsqu'une action née d'une convention collective de travail est intentée par une personne, par une organisation syndicale de salariés, une organisation professionnelle d'employeurs ou par les unions, liées par une convention collective de travail, les autres organisations dont les membres sont liés par la convention, peuvent toujours intervenir à l'instance engagée, tant que l'action est en cours, en considération de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.
Article 127 :Les conflits collectifs de travail entre les parties liées par la convention collective de travail, sont réglés conformément au livre VI de la présente loi, relatif au règlement des conflits collectifs de travail, à défaut de dispositions particulières dans la convention collective de travail.
Les conflits individuels de travail entre les parties liées par la convention collective de travail, dans le cas où celle-ci ne prévoit pas de dispositions relatives à leur règlement, sont réglés conformément aux dispositions législatives applicables en la matière.
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