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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

Voici les articles du code de travail affichée par page ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


8° la couverture sociale ;
9° l'hygiène et la sécurité professionnelle ;
10° les conditions de travail ;
11° les facilités syndicales ;
12° les affaires sociales.
Article 106 :La convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu où elle doit être appliquée et auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Le greffe du tribunal de première instance et l'autorité gouvernementale chargée du travail délivrent un récépissé de dépôt, après réception de la convention collective.
Article 107 :Les dispositions de l'article précédent sont applicables à toute modification ou révision d'une convention collective de travail.
Chapitre Il : Conclusion - Parties à la convention - Adhésion
Article 108 :Les représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d'une organisation professionnelle des employeurs peuvent conclure la convention au nom de leurs groupements en vertu :
- soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ;
- soit d'une décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle des employeurs.
A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit être approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.
L'organisation concernée fixe les modalités de déroulement de ces délibérations.
Article 109 :L'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés la plus représentative peut demander à l'autorité gouvernementale compétente de provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail. Cette autorité doit donner suite à cette demande dans un délai de trois mois.
Article 110 :Toute organisation syndicale de salariés, toute organisation professionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur d'une convention collective de travail peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux parties à la convention collective de travail, à l'autorité gouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la convention est applicable.
L'adhésion est valable à compter du jour qui suit sa notification conformément à l'alinéa précédent.
Chapitre III : Champ d'application et entrée en vigueur de la convention collective de travail
Article 111 :Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit dans l'ensemble de l'entreprise, soit dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent et ce, soit dans une collectivité locale déterminée, soit dans une zone déterminée ou dans tout le territoire national.
A défaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt conformément l'article 106 ci-dessus.
Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est déposée au greffe par les deux parties.
Article 112 :Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail :
- les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres ;
- le ou les employeurs qui l'ont signée personnellement ;


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