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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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Une copie des accords communs précités est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 99 :L'autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation collective.
Article 100 :Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail qui transmet une copie desdits procès ou accord au Conseil de la négociation collective.
Article 101 :Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil sous la dénomination de " Conseil de la négociation collective " ayant pour mission de :
- présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective ;
- présenter des propositions pour encourager la conclusion et la généralisation des conventions collectives de travail notamment au sein des entreprises occupant plus de deux cents salariés, que ce soit à l'échelle nationale ou sectorielle ;
- donner son avis sur l'interprétation des clauses de la convention collective de travail, lorsqu'il en est sollicité ;
- étudier l'inventaire annuel du bilan des négociations collectives.
Article 102 :Le conseil de la négociation collective présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant est composé par des représentants de l'administration et des représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés.
Le président du conseil de la négociation collective peut faire appel, aux fins de participer à ses travaux, à toute personne en raison de ses qualifications dans le domaine de compétence dudit conseil.
Article 103 :Le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination ainsi que les modalités du fonctionnement dudit conseil sont fixés par voie réglementaire.
Titre IV : De la convention collective de travail
Chapitre Premier : Définition et forme
Article 104 :" La convention collective de travail " est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs.
Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie par écrit.
Article 105 :Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment :
1° les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle :
a) les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salariés en fonction de leurs qualifications professionnelles ;
b) les modalités d'application du principe " à travail de valeur égale, salaire égal ", concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet ;
2° les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes ;
3° les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés ;
4° les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail ;
5° les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
6° l'organisation au profit des salariés d'une formation continue, visant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques ;
7° les indemnités ;


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