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Le Code travail marocain

Le Code de travail marocain

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L'employeur et les salariés peuvent recourir à la conciliation préliminaire conformément à l'article 41 ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le litige.
Article 71 :Dans chaque catégorie professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque établissement de l'entreprise, en tenant compte des éléments ci-après :
- l'ancienneté ;
- la valeur professionnelle ;
- les charges familiales.
Les salariés licenciés bénéficient d'une priorité de réembauchage dans les conditions prévues à l'article 508 ci-dessous.
Section VII : Du certificat de travail
Article 72 :L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit jours, sous peine de dommages-intérêts.
Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du salarié dans l'entreprise, celle de sa sortie et les postes de travail qu'il a occupés. Toutefois, par accord entre les deux parties, le certificat de travail peut comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles du salarié et aux services qu'il a rendus.
Le certificat de travail est exempté des droits d'enregistrement même s'il comporte des indications autres que celles prévues au deuxième alinéa ci-dessus. L'exemption s'étend au certificat portant la mention de : " libre de tout engagement " ou toute autre formule établissant que le contrat de travail a pris fin de manière ordinaire.
Section VIII : Du reçu pour solde de tout compte
Article 73 :" Le reçu pour solde de tout compte " est le reçu délivré par le salarié à l'employeur à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement envers lui.
Est nul tout quitus ou conciliation conformément à l'article 1098 du Code des obligations et contrats portant renonciation à tout paiement dû au salarié en raison de l'exécution ou à la cessation du contrat.
Article 74 :Sous peine de nullité, le " reçu pour solde de tout compte " doit mentionner :
1° la somme totale versée pour solde de tout compte avec indication détaillée des paiements ;
2° le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles ;
3° le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié.
La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la mention " lu et approuvé ".
Si le salarié est illettré, le " reçu pour solde de tout compte " doit être contresigné par l'agent chargé de l'inspection de travail dans le cadre de la conciliation prévue à l'article 532 ci-dessous.
Article 75 :Le " reçu solde de tout compte " peut être dénoncé dans les soixante jours suivant la date de sa signature.
La dénonciation du reçu doit être effectuée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'employeur, soit par assignation devant le tribunal. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir.
Article 76 :Le " reçu pour solde de tout compte " régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Le quitus ou la conciliation est considéré, conformément à l'article 1098 du Code des obligations et contrats, comme un simple document constatant les sommes qui y sont portées.
Les indemnités versées au salarié pour licenciement par conciliation ou décision judiciaire, sont exemptées de l'impôt général sur le revenu, des cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale et des droits d'enregistrement.
Section IX : Du logement du salarié en raison de son travail


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