audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit Commercial
Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 75 : paragraphe 5

Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues.

Article 76 : paragraphe 1

Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la production d'un certificat d'inscription au rôle d'imposition à l'impôt des patentes et, le cas échéant, de l'acte de cession du fonds de commerce ou de location-gérance.

Article 77 : paragraphe 1

Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:

Article 77 : paragraphe 2

1) les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation;

Article 77 : paragraphe 3

2) les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l'intéressé en a été relevé ;

Article 77 : paragraphe 4

3) les nantissements du fonds de commerce, quand l'inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.

Article 78 : paragraphe 1

Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance.

Article 78 : paragraphe 2

Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Article 79 : paragraphe 1

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.

Article 80 : paragraphe 1

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.

Article 80 : paragraphe 2

Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Article 81 : paragraphe 1

Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.

Article 81 : paragraphe 2

Cet acte mentionne :

Article 81 : paragraphe 3

1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ;

Article 81 : paragraphe 4

2) I' état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds ;

Article 81 : paragraphe 5

3) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur ;

Article 81 : paragraphe 6

4) I' origine de la propriété du fonds de commerce.

Article 82 : paragraphe 1

Lorsque l'une des mentions prescrites à l'article précédent ne figure pas dans l'acte de vente, I' acheteur peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice.

Article 82 : paragraphe 2

Lorsque les mentions figurant à l'acte sont inexactes, I' acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix si l'inexactitude des mentions lui a porté préjudice.

Article 82 : paragraphe 3

Dans les deux cas, I' action doit être intentée dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'acte de vente.

Article 83 : paragraphe 1

Après enregistrement, une expédition de l'acte notarié ou un exemplaire de l'acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales.

Article 83 : paragraphe 2

Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce.

Article 83 : paragraphe 3

L'extrait contient la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, I' indication et le siège des succursales qui peuvent être comprises dans la vente, I' indication du délai fixé à l'article 84 pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Article 83 : paragraphe 4

L'extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales.

Article 83 : paragraphe 5

Cette publication est renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.

Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois