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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 63 : paragraphe 1

L'amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l'intéressé entendu ou dûment convoqué.

Article 63 : paragraphe 2

Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite dans un délai de deux mois.

Article 63 : paragraphe 3

Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée.

Article 63 : paragraphe 4

Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale ou d'une agence d'un établissement situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie.

Article 64 : paragraphe 1

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre du commerce est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 à 50 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 64 : paragraphe 2

Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu'il détermine.

Article 65 : paragraphe 1

Toute inobservation des dispositions de l'article 49, relatives à l'indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l'amende prévue à l'article 62.

Article 66 : paragraphe 1

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l'article 64.

Article 67 : paragraphe 1

Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable.

Article 67 : paragraphe 2

Dans ce cas, les peines prévues à l'article 64 sont portées au double.

Article 68 : paragraphe 1

Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l'application, le cas échéant, des dispositions du code pénal.

Article 69 : paragraphe 1

Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom.

Article 69 : paragraphe 2

Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais il peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public.

Article 70 : paragraphe 1

Le droit de faire usage du nom d'un commerçant ou d'une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison.

Article 70 : paragraphe 2

Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique; celui-ci doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce déjà existante.

Article 71 : paragraphe 1

Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d'y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L'héritier est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant de l'inscription au registre du commerce.

Article 72 : paragraphe 1

Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la modification de la mention qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le cas échéant.

Article 73 : paragraphe 1

Toute personne qui n'aura pas fait usage d'un nom, d'une raison de commerce ou d'une dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre du commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessé de s'en servir depuis plus de trois ans, perdra le privilège attaché à cette inscription.

Article 73 : paragraphe 2

La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal à la requête de tout intéressé.

Article 73 : paragraphe 3

Il sera fait mention de cette radiation en marge de l'inscription et il en sera donné avis au service du registre central du commerce pour que semblable mention soit portée au registre central.

Article 74 : paragraphe 1

Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas opéré l'inscription au registre du commerce dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut être inscrit au registre du commerce.

Article 75 : paragraphe 1

L'immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de commerce.

Article 75 : paragraphe 2

L'immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution.

Article 75 : paragraphe 3

L'immatriculation des succursales ou agences marocaines ou étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture.

Article 75 : paragraphe 4

Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n' a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l'acte ou du fait à inscrire.

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