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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 51 : paragraphe 2

Les dispositions de l'alinéa précèdent s'appliquent pour la radiation de l'immatriculation d'une succursale ou d'une agence.

Article 51 : paragraphe 3

La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution.

Article 51 : paragraphe 4

L'assujetti ne peut être rayé des rôles d'imposition à l'impôt des patentes afférents à l'activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce.

Article 51 : paragraphe 5

Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés.

Article 52 : paragraphe 1

En cas d'acquisition ou de location d'un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l'inscription du fonds cédé ou loué.

Article 53 : paragraphe 1

En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l'indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires.

Article 53 : paragraphe 2

En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué.

Article 54 : paragraphe 1

Est radié d'office tout commerçant:

Article 54 : paragraphe 2

1) frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;

Article 54 : paragraphe 3

2) décédé depuis plus d'un an;

Article 54 : paragraphe 4

3) s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l'exercice de l'activité pour laquelle elle a été inscrite.

Article 55 : paragraphe 1

Est radié d'office tout commerçant ou personne morale:

Article 55 : paragraphe 2

1) à compter de la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;

Article 55 : paragraphe 3

2) au terme d'un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution.

Article 55 : paragraphe 4

Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d'année en année.

Article 56 : paragraphe 1

Les radiations d'office sont opérées en vertu d'une ordonnance du président du tribunal.

Article 57 : paragraphe 1

Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.

Article 58 : paragraphe 1

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.

Article 59 : paragraphe 1

Les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l'égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité.

Article 60 : paragraphe 1

En cas de cession ou de location d'un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location.

Article 61 : paragraphe 1

Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers.

Article 61 : paragraphe 2

Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l'exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention modificative que si ces derniers ont été inscrits au registre du commerce.

Article 61 : paragraphe 3

L'alinéa précédent n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit.

Article 62 : paragraphe 1

A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1 000 à 5 000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société commerciale, tout directeur d'une succursale ou d'une agence d'un établissement ou d'une société commerciale, tenu par les dispositions de la présente loi à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires.

Article 62 : paragraphe 2

La même amende est encourue en cas d'inobservation des dispositions de l'article 39.

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