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Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 635 : paragraphe 3
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.Article 636 : paragraphe 1
Le syndic procède à la reddition des comptes.Article 637 : paragraphe 1
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.Article 637 : paragraphe 2
Aucun parent jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de l'entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.Article 638 : paragraphe 1
Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.Article 639 : paragraphe 1
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes du syndic.Article 639 : paragraphe 2
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe.Article 640 : paragraphe 1
Le syndic est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d'ouverture jusqu'à la clôture de la procédure.Article 640 : paragraphe 2
Il surveille l'exécution du plan de continuation ou de cession.Article 640 : paragraphe 3
Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.Article 640 : paragraphe 4
Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.Article 641 : paragraphe 1
Le syndic tient informé le juge-commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.Article 641 : paragraphe 2
Le procureur du Roi communique au juge-commissaire, sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.Article 642 : paragraphe 1
Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.Article 643 : paragraphe 1
Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrôleurs.Article 644 : paragraphe 1
Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation du débiteur ou d'un créancier.Article 645 : paragraphe 1
Le juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Les contrôleurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.Article 645 : paragraphe 2
Lorsque le juge-commissaire désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre choisi parmi les créanciers chirographaires.Article 645 : paragraphe 3
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.Article 645 : paragraphe 4
Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.Article 645 : paragraphe 5
Ils rendent compte aux autres créanciers de l'accomplissement de leur mission à chaque étape de la procédure.Article 645 : paragraphe 6
Les fonctions de contrôleur sont gratuites; le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat.Article 645 : paragraphe 7
Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du syndic.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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