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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 624 : paragraphe 1

Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le chef de l'entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.

Article 624 : paragraphe 2

Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.

Article 625 : paragraphe 1

Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le chef de l'entreprise entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Article 625 : paragraphe 2

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

Article 626 : paragraphe 1

Le syndic autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues.

Article 626 : paragraphe 2

A défaut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, procéder à la réalisation du gage.

Article 626 : paragraphe 3

Le syndic notifie au créancier gagiste l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus dans les quinze jours précédant la réalisation du gage.

Article 626 : paragraphe 4

Le créancier gagiste, même si sa créance n'est pas encore admise, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire du gage.

Article 626 : paragraphe 5

Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.

Article 626 : paragraphe 6

En cas de vente par le syndic, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.

Article 626 : paragraphe 7

L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du syndic.

Article 627 : paragraphe 1

Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

Article 628 : paragraphe 1

Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque ainsi que le trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances, même si elles ne sont pas encore admises, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Article 628 : paragraphe 2

En cas de vente des immeubles du débiteur, les dispositions des 1er, 3ème et 5ème alinéas de l'article 622 sont applicables.

Article 629 : paragraphe 1

Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du syndic ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel, d'une quote-part de la créance définitivement admise.

Article 630 : paragraphe 1

Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.

Article 630 : paragraphe 2

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.

Article 630 : paragraphe 3

Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.

Article 631 : paragraphe 1

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excèdent des dividendes qu'ils ont perçus dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.

Article 632 : paragraphe 1

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

Article 633 : paragraphe 1

Les dispositions des articles 625 à 632 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.

Article 634 : paragraphe 1

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés par le juge-commissaire au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.

Article 634 : paragraphe 2

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

Article 635 : paragraphe 1

A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le chef d'entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire:

Article 635 : paragraphe 2

- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;

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