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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 618 : paragraphe 1

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent, le cessionnaire informe préalablement le syndic de toute aliénation d'un bien cédé. Le syndic avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite.

Article 619 : paragraphe 1

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise.

Article 619 : paragraphe 2

Les règles de procédure prévues aux articles 560 à 570 sont applicables.

Article 619 : paragraphe 3

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic.

Article 619 : paragraphe 4

Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles; il peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime; toutefois, les dommages-intérêts qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure ouverte.

Article 620 : paragraphe 1

Lorsque l'intérêt général ou l'intérêt des créanciers nécessite la continuation de l'activité de l'entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu'il fixe, soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.

Article 620 : paragraphe 2

Les dispositions de l'article 573 sont applicables pendant cette période. Celles de l'article 575 sont applicables aux créances nées pendant cette période.

Article 620 : paragraphe 3

La gestion de l'entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des dispositions de l'article 606.

Article 621 : paragraphe 1

La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.

Article 621 : paragraphe 2

Le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.

Article 621 : paragraphe 3

Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande.

Article 621 : paragraphe 4

La résiliation prend effet au jour de cette demande.

Article 621 : paragraphe 5

Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement.

Article 622 : paragraphe 1

Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l'entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.

Article 622 : paragraphe 2

Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a été suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

Article 622 : paragraphe 3

Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.

Article 622 : paragraphe 4

Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.

Article 622 : paragraphe 5

Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal.

Article 623 : paragraphe 1

Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.

Article 623 : paragraphe 2

Le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut lui soumettre son offre.

Article 623 : paragraphe 3

Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l'article 604. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.

Article 623 : paragraphe 4

Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Article 623 : paragraphe 5

Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.

Article 623 : paragraphe 6

Le juge-commissaire, après avoir entendu le chef d'entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.

Article 623 : paragraphe 7

Le syndic rend compte de l'exécution des actes de cession.

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