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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 604 : paragraphe 11

Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du contenu des offres.

Article 604 : paragraphe 12

Le syndic donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux des offres.

Article 605 : paragraphe 1

Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.

Article 606 : paragraphe 1

Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise au vu des observations des cocontractants de l'entreprise transmises par le syndic.

Article 606 : paragraphe 2

Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.

Article 606 : paragraphe 3

Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la bonne exécution du plan.

Article 607 : paragraphe 1

Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées à l'article 617, le ou les cocontractants, le ou les titulaires des sûretés sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le greffier.

Article 608 : paragraphe 1

En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Article 608 : paragraphe 2

Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée.

Article 609 : paragraphe 1

La mission du syndic dure jusqu'à la clôture de la procédure.

Article 609 : paragraphe 2

Le tribunal prononce la clôture de la procédure après paiement du prix de cession et sa répartition entre les créanciers.

Article 609 : paragraphe 3

En cas de cession totale des biens d'une société commerciale, celle-ci est dissoute.

Article 610 : paragraphe 1

Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.

Article 610 : paragraphe 2

Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du syndic. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire

Article 611 : paragraphe 1

Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable pour une durée qu'il fixe tout ou partie des biens cédés.

Article 612 : paragraphe 1

Tout acte passé en violation des deux articles précédents,, est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication.

Article 613 : paragraphe 1

Le cessionnaire rend compte au syndic de l'exécution des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant la cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du syndic ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.

Article 613 : paragraphe 2

Dans ce cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affecté au paiement des créanciers admis.

Article 614 : paragraphe 1

En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d'office, à la demande du syndic ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et sa durée qui ne saurait excéder trois mois.

Article 614 : paragraphe 2

Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil.

Article 615 : paragraphe 1

Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang.

Article 615 : paragraphe 2

Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigible les dettes non échues.

Article 616 : paragraphe 1

Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Article 617 : paragraphe 1

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Article 617 : paragraphe 2

Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 606.Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

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