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Article 598 : paragraphe 1
Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.Article 598 : paragraphe 2
Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. Ces délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement doit intervenir dans le délai d'un an.Article 598 : paragraphe 3
Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le planArticle 599 : paragraphe 1
L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.Article 599 : paragraphe 2
Les sommes à répartir correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive au passif.Article 600 : paragraphe 1
En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment.Article 600 : paragraphe 2
Ce paiement anticipé s'impute sur le principal des premiers dividendes à échoir; les intérêts y afférents sont remis de plein droit.Article 601 : paragraphe 1
Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.Article 602 : paragraphe 1
Si l'entreprise n'exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d'office ou à la demande d'un créancier et après avoir entendu le syndic, prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire de l'entreprise.Article 602 : paragraphe 2
Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues.Article 602 : paragraphe 3
Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d'ouverture du plan de continuation, déclarent leurs créances.Article 602 : paragraphe 4
Si l'entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal prononce la clôture de la procédure.Article 603 : paragraphe 1
La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.Article 603 : paragraphe 2
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés; elle doit porter sur l'ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.Article 603 : paragraphe 3
En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l'entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire.Article 604 : paragraphe 1
Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de l'entreprise, le syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit s'écouler entre la réception d'une offre par le syndic et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre.Article 604 : paragraphe 2
Toute offre comporte l'indication:Article 604 : paragraphe 3
1) des prévisions d'activité et de financement;Article 604 : paragraphe 4
2) du prix de cession et de ses modalités de règlement;Article 604 : paragraphe 5
3) de la date de réalisation de la cession;Article 604 : paragraphe 6
4) du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée;Article 604 : paragraphe 7
5) des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre:Article 604 : paragraphe 8
6) des prévisions de vente d'actifs au cours des deux années suivant la cession.Article 604 : paragraphe 9
Sont joints à l'offre, les documents relatifs aux trois derniers exercices lorsque l'auteur de l'offre est tenu de les établir.Article 604 : paragraphe 10
Le juge-commissaire peut demander des explications complémentaires.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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