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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 587 : paragraphe 2

La réunion doit avoir lieu entre le 15è et le 21è jour de l'envoi de la convocation.

Article 587 : paragraphe 3

Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.

Article 587 : paragraphe 4

L'accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.

Article 587 : paragraphe 5

Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par le syndic.

Article 588 : paragraphe 1

Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur consultation individuelle ou collective.

Article 589 : paragraphe 1

Le chef de l'entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 589 : paragraphe 2

Le chef de l'entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit jours.

Article 590 : paragraphe 1

Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l'entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire.

Article 591 : paragraphe 1

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 583, 606, 610, et 617.

Article 592 : paragraphe 1

Le tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Article 592 : paragraphe 2

Le plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l'entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d'apurement du passif déterminées en application des articles 598 à 602.

Article 592 : paragraphe 3

Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 688 à 698 n'est pas terminée.

Article 592 : paragraphe 4

Cette continuation est accompagnée s'il y a lieu de l'arrêt, de l'adjonction, ou de la cession de certaines branches d'activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions du titre llI du présent livre.

Article 592 : paragraphe 5

Les règles prévues dans le code du travail sont applicables lorsque les décisions accompagnant la continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de travail.

Article 593 : paragraphe 1

Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d'ouverture, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durée d'exécution du plan et du règlement du passif.

Article 593 : paragraphe 2

La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l'interdiction.

Article 593 : paragraphe 3

Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation des incidents.

Article 594 : paragraphe 1

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.

Article 594 : paragraphe 2

Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication.

Article 594 : paragraphe 3

L'inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l'entreprise.

Article 595 : paragraphe 1

Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l'entreprise.

Article 595 : paragraphe 2

Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.

Article 596 : paragraphe 1

La durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.

Article 597 : paragraphe 1

Une modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l'entreprise et sur le rapport du syndic.

Article 597 : paragraphe 2

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan dans les formes et avec les effets prévus à l'article 602.

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