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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 577 : paragraphe 1

Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci.

Article 578 : paragraphe 1

Le juge-commissaire autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger.

Article 578 : paragraphe 2

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

Article 579 : paragraphe 1

Le syndic, avec le concours du chef de l'entreprise et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l'entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire.

Article 579 : paragraphe 2

Ces propositions doivent être remises au juge-commissaire à l'expiration d'un délai maximum de quatre mois suivant la date du jugement d'ouverture de la procédure. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par le tribunal à la requête du syndic.

Article 580 : paragraphe 1

Le projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l'exécution.

Article 581 : paragraphe 1

Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou par toute autre personne des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise

Article 581 : paragraphe 2

Il en rend compte au juge-commissaire.

Article 582 : paragraphe 1

Dès l'ouverture de la procédure, les tiers à l'entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l'entreprise selon les modalités définies au chapitre 2 du présent sous-titre.

Article 582 : paragraphe 2

L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà et notamment en cas d'appel que s'il y consent.

Article 582 : paragraphe 3

Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l'analyse.

Article 582 : paragraphe 4

Ni les dirigeants de l'entreprise, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne sont admis, directement ou par personne interposée, à formuler une offre.

Article 583 : paragraphe 1

Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés. En cas de besoin, le syndic peut convoquer lui-même l'assemblée dans les formes prévues par les statuts.

Article 583 : paragraphe 2

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Article 583 : paragraphe 3

L'exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnée à l'acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.

Article 584 : paragraphe 1

Lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du syndic ou d'office peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

Article 584 : paragraphe 2

A cette fin, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

Article 584 : paragraphe 3

Pour l'application du présent article, les dirigeants sont entendus ou dûment appelés.

Article 585 : paragraphe 1

Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration, et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées aux contrôleurs par le syndic.

Article 585 : paragraphe 2

Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu'il leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation. En cas de consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut acceptation.

Article 586 : paragraphe 1

Qu'il s'agisse d'une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe:

Article 586 : paragraphe 2

1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire;

Article 586 : paragraphe 3

2) les propositions du syndic et du chef d'entreprise et l'indication des garanties offertes;

Article 586 : paragraphe 4

3) l'avis des contrôleurs.

Article 587 : paragraphe 1

Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal.

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