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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 566 : paragraphe 3

Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l'action se rapportant à l'administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l'application du présent titre.

Article 567 : paragraphe 1

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l'entreprise en chambre du conseil.

Article 567 : paragraphe 2

Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel; il peut aussi requérir l'avis de toute personne qualifiée.

Article 567 : paragraphe 3

Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.

Article 568 : paragraphe 1

Le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.

Article 568 : paragraphe 2

Le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.

Article 568 : paragraphe 3

La fonction de syndic est exercée par le greffier. Toutefois, le tribunal peut, le cas échéant, la confier à un tiers.

Article 569 : paragraphe 1

Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai au registre du commerce.

Article 569 : paragraphe 2

Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné. Cet avis est affiché par les soins du greffier au panneau réservé à cet effet au tribunal.

Article 569 : paragraphe 3

Dans le même délai de huit jours, le jugement est notifié à l'entreprise par les soins du greffier.

Article 570 : paragraphe 1

S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d'une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent.

Article 571 : paragraphe 1

L'activité de l'entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement judiciaire.

Article 571 : paragraphe 2

Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du terme.

Article 572 : paragraphe 1

A tout moment, le tribunal, à la demande motivée du syndic, d'un contrôleur, du chef de l'entreprise ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité et prononcer la liquidation judiciaire.

Article 573 : paragraphe 1

Le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l'entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d'un mois sans réponse.

Article 573 : paragraphe 2

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

Article 573 : paragraphe 3

Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif. L'autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l'entreprise en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages - intérêts.

Article 573 : paragraphe 4

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture du redressement judiciaire.

Article 574 : paragraphe 1

En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.

Article 575 : paragraphe 1

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés.

Article 576 : paragraphe 1

Le jugement qui le désigne charge le syndic:

Article 576 : paragraphe 2

1) soit de surveiller les opérations de gestion;

Article 576 : paragraphe 3

2) soit d'assister le chef de l'entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux;

Article 576 : paragraphe 4

3) soit d'assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise.

Article 576 : paragraphe 5

A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d'office.

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