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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 46 : paragraphe 2

1) les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;

Article 46 : paragraphe 3

2) les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service déposés par la société.

Article 46 : paragraphe 4

Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion en fonction au moment où elle doit être faite;

Article 46 : paragraphe 5

3) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société;

Article 46 : paragraphe 6

4) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.

Article 47 : paragraphe 1

Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:

Article 47 : paragraphe 2

1) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l'article 42 ci-dessus;

Article 47 : paragraphe 3

2) la forme de l'entreprise, sa dénomination et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée;

Article 47 : paragraphe 4

3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement;

Article 47 : paragraphe 5

4) l'adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle des établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à l'étranger;

Article 47 : paragraphe 6

5) les indications prévues au paragraphe premier de l'article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l'engager par leur signature.

Article 48 : paragraphe 1

Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.

Article 48 : paragraphe 2

Ils doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:

Article 48 : paragraphe 3

1) la dénomination du groupement;

Article 48 : paragraphe 4

2) l'adresse du siège du groupement;

Article 48 : paragraphe 5

3) l'objet du groupement, indiqué sommairement;

Article 48 : paragraphe 6

4) la durée du groupement ;

Article 48 : paragraphe 7

5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l'article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation au registre du commerce;

Article 48 : paragraphe 8

6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, l'objet et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation au registre du commerce;

Article 48 : paragraphe 9

7) les nom et prénom et adresse des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l'article 42 ;

Article 48 : paragraphe 10

8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat greffe.

Article 49 : paragraphe 1

Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique.

Article 49 : paragraphe 2

Les documents visés à l'alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l'immatriculation au registre du commerce de l'établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a été inscrite.

Article 50 : paragraphe 1

Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l'objet d'une demande d'inscription modificative.

Article 51 : paragraphe 1

Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation.

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