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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 539 : paragraphe 3

Pour les valeurs qui ont fait l'objet d'un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au moment où aura été inscrit le transfert de garantie.

Article 540 : paragraphe 1

Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l'obligation garantie, il n'est engagé qu'au titre de caution réelle.

Article 541 : paragraphe 1

Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l'est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission.

Article 542 : paragraphe 1

Le privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, sur les produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.

Article 543 : paragraphe 1

Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l'exigibilité immédiate de la créance garantie à moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés réelles au moins équivalentes.

Article 544 : paragraphe 1

Est puni d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams le bailleur de gage ou le détenteur gagiste qui, sans le consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir à autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose malicieusement à l'exercice des droits des tiers détenteurs du gage ou des droits du créancier gagiste.

Article 545 : paragraphe 1

L'entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l'exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe.

Article 545 : paragraphe 2

Le traitement de l'entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d'un plan de la continuation ou d'un plan de cession.

Article 545 : paragraphe 3

Les difficultés peuvent aboutir à la fin de la continuation de l'exploitation par la mise en liquidation judiciaire.

Article 545 : paragraphe 4

On entend par chef d'entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.

Article 546 : paragraphe 1

Le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à redresser la situation.

Article 546 : paragraphe 2

Faute d'exécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.

Article 547 : paragraphe 1

Faute d'une délibération de l'assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l'exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d'entreprise.

Article 548 : paragraphe 1

Le président du tribunal convoque le chef d'entreprise dans le cas prévu à l'article 547 ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser la situation.

Article 548 : paragraphe 2

A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

Article 549 : paragraphe 1

S'il apparaît que les difficultés de l'entreprise sont susceptibles d'être aplanies grâce à l'intervention d'un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l'entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une mission et un délai pour l'accomplir.

Article 550 : paragraphe 1

La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.

Article 550 : paragraphe 2

Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.

Article 551 : paragraphe 1

Dés réception de la requête, le président du tribunal fait convoquer dans son cabinet, par le greffier, le chef de l'entreprise pour recueillir ses explications.

Article 552 : paragraphe 1

Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 548, le président du tribunal peut charger un expert d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Article 553 : paragraphe 1

S'il apparaît que les propositions du chef de l'entreprise sont de nature à favoriser le redressement de l'entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable. Il désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.

Article 554 : paragraphe 1

Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.

Article 554 : paragraphe 2

Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée à l'article 552.

Article 555 : paragraphe 1

S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.

Article 555 : paragraphe 2

Cette ordonnance suspend et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant:

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