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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 531 : paragraphe 2

Il est daté par le cessionnaire.

Article 531 : paragraphe 3

Il comporte les énonciations suivantes:

Article 531 : paragraphe 4

1) la dénomination

Article 531 : paragraphe 5

" acte de cession de créances professionnelles ;

Article 531 : paragraphe 6

2) la mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent chapitre;

Article 531 : paragraphe 7

3) le nom ou la dénomination de l'établissement bancaire bénéficiaire;

Article 531 : paragraphe 8

4) la liste des créances cédées avec l'indication, pour chacune d'elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de la facture.

Article 531 : paragraphe 9

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer outre les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, et, éventuellement, au 5° du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

Article 531 : paragraphe 10

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Article 531 : paragraphe 11

5) s'il s'agit d'une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d'identifier le crédit garanti.

Article 531 : paragraphe 12

Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire, et dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles.

Article 532 : paragraphe 1

La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.

Article 532 : paragraphe 2

Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée.

Article 533 : paragraphe 1

Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire.

Article 534 : paragraphe 1

La cession prend effet entre les parties et devient opposable au tiers à la date portée sur le bordereau.

Article 534 : paragraphe 2

A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau.

Article 535 : paragraphe 1

Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu'auprès du cessionnaire.

Article 536 : paragraphe 1

Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé

Article 536 : paragraphe 2

" acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle .

Article 536 : paragraphe 3

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 537 : paragraphe 1

Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l'objet d'un nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions ci-après.

Article 538 : paragraphe 1

Le nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué pour garantir l'exécution de toutes obligations, même si, s'agissant de sommes d'argent, le montant de la somme due n'est pas déterminé.

Article 538 : paragraphe 2

Il peut l'être également pour garantir l'exécution d'obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au moment de la constitution du gage.

Article 539 : paragraphe 1

Le créancier gagiste, déjà détenteur à un autre titre des valeurs engagées, est réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat.

Article 539 : paragraphe 2

Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d'un tiers qui les détient déjà à un autre titre, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu'il sera tenu d'ouvrir à première demande.

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