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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 519 : paragraphe 2

Cette opération permet:

Article 519 : paragraphe 3

1) d'opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents;

Article 519 : paragraphe 4

2) d'opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents.

Article 519 : paragraphe 5

Si le bénéficiaire du virement est chargé d'en porter le montant au crédit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l'ordre de virement.

Article 520 : paragraphe 1

L'ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l'établissement bancaire.

Article 521 : paragraphe 1

Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où l'établissement bancaire en débite le compte du donneur d'ordre.

Article 521 : paragraphe 2

L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.

Article 522 : paragraphe 1

La créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.

Article 523 : paragraphe 1

La banque du donneur d'ordre répond des fautes des banques qu'il se substitue pour l'exécution du virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci.

Article 524 : paragraphe 1

L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d'une certaine somme d'argent.

Article 524 : paragraphe 2

Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit.

Article 525 : paragraphe 1

L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.

Article 525 : paragraphe 2

L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.

Article 525 : paragraphe 3

L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l'obligation d'en avertir le bénéficiaire.

Article 525 : paragraphe 4

Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation du crédit.

Article 525 : paragraphe 5

Le non respect de ces dispositions par l'établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire.

Article 526 : paragraphe 1

L'escompte est la convention par laquelle l'établissement bancaire s'oblige à payer par anticipation au porteur le montant d'effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d'en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé.

Article 526 : paragraphe 2

L'opération comporte au profit de l'établissement bancaire la retenue d'un intérêt et la perception de commission.

Article 527 : paragraphe 1

En cas de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des sommes revenant à l'endosseur à la réalisation d'une ou de plusieurs conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d'intérêt peut être variable.

Article 528 : paragraphe 1

L'établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l'escompte et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux titres qu'il a escomptés.

Article 528 : paragraphe 2

Il a en outre, à l'égard du bénéficiaire de l'escompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts et commissions.

Article 529 : paragraphe 1

Toute personne physique, dans l'exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d'un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle, ou personne morale de droit privé ou de droit public.

Article 529 : paragraphe 2

La cession transfère à l'établissement cessionnaire la propriété de la créance cédée soit en contrepartie de l'avance de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crédit que l'établissement a délivré ou délivrera au cédant.

Article 530 : paragraphe 1

Par dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d'un acte à intervenir et dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Article 531 : paragraphe 1

Le bordereau est signé par le cédant.

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