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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 505 : paragraphe 2

Leur inscription n'emporte leur extinction que dans la mesure où elles se compensent avec le solde provisoire existant au jour de la clôture éventuellement modifié depuis.

Article 506 : paragraphe 1

Le compte à terme n'est renouvelé à l'échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l'accord de la banque.

Article 507 : paragraphe 1

Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l'échéance.

Article 508 : paragraphe 1

Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l'accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l'application des pénalités stipulées à l'ouverture du compte.

Article 509 : paragraphe 1

Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d'un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d'en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les condition prévues au contrat.

Article 510 : paragraphe 1

Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire.

Article 510 : paragraphe 2

Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds déposés par suite d'un événement de force majeure.

Article 511 : paragraphe 1

Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).

Article 512 : paragraphe 1

Sauf stipulation expresse contraire, l'établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte exclusif du déposant.

Article 513 : paragraphe 1

L'établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié.

Article 513 : paragraphe 2

Il ne peut s'en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant.

Article 514 : paragraphe 1

Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l'exigibilité de celles-ci.

Article 514 : paragraphe 2

Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment par inscription à son compte à vue.

Article 514 : paragraphe 3

L'établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant d'une attribution gratuite et les ajouter au dépôt.

Article 514 : paragraphe 4

Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, tels que regroupement, échange, recouponnement et estampillage.

Article 515 : paragraphe 1

Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque de dépérissement de droits, l'avertissement de l'établissement bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 515 : paragraphe 2

Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues.

Article 515 : paragraphe 3

A défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps utile, l'établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui.

Article 515 : paragraphe 4

Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs cotées en bourse.

Article 516 : paragraphe 1

L'établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.

Article 516 : paragraphe 2

La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi.

Article 516 : paragraphe 3

L'établissement bancaire est tenu d'adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en compte.

Article 517 : paragraphe 1

La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l'article 800 du code des obligations et des contrats sont applicables, même si les titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers.

Article 518 : paragraphe 1

Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l'établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres litigieux qu'à la suite d'une décision de justice.

Article 519 : paragraphe 1

Le virement est l'opération bancaire par laquelle le compte d'un déposant est, sur l'ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d'un autre compte.

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