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Le Code de commerce marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 491 : paragraphe 1
Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.Article 491 : paragraphe 2
Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois.Article 492 : paragraphe 1
Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l'article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle.Article 493 : paragraphe 1
Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l'une des parties.Article 494 : paragraphe 1
Sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte :Article 494 : paragraphe 2
1) les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales;Article 494 : paragraphe 3
2) les créances qui ne résultent pas des rapports d'affaires habituels.Article 495 : paragraphe 1
Les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.Article 496 : paragraphe 1
Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul.Article 497 : paragraphe 1
La créance d'intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte; elle contribue, éventuellement, à la formation d'un solde en faveur de la banque qui porte à son tour intérêt.Article 498 : paragraphe 1
Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire l'objet, à titre distinct, d'un paiement, d'une compensation, d'une poursuite, d'une voie d'exécution ou de prescription.Article 498 : paragraphe 2
Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s'éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte.Article 499 : paragraphe 1
La convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client.Article 499 : paragraphe 2
Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client, sauf accord de l'établissement bancaire.Article 500 : paragraphe 1
Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur.Article 500 : paragraphe 2
Ce solde est saisissable par tout créancier du client.Article 501 : paragraphe 1
Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant l'ouverture de crédit.Article 502 : paragraphe 1
Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d'un effet de commerce, l'inscription est présumée n'être faite que sous réserve d'encaissement de l'effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si l'effet n'est pas payé à l'échéance, la banque a la faculté:Article 502 : paragraphe 2
- de poursuivre le recouvrement de l'effet à l'encontre des signataires,Article 502 : paragraphe 3
- ou d'inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non paiement de l'effet ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit.Article 502 : paragraphe 4
Cette écriture au débit emporte extinction de la créance; dans ce cas l'effet est restitué au client.Article 503 : paragraphe 1
Le compte à vue prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l'ouverture de crédit lorsque la banque a pris l'initiative de la rupture.Article 503 : paragraphe 2
Le compte est également clôturé par le décès, l'incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.Article 504 : paragraphe 1
La clôture ouvre une période de liquidation à l'issue de laquelle s'établit le solde définitif.Article 505 : paragraphe 1
Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en compte.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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